C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
614.6. Les sommes affectées à une réserve financière créée en vertu de l’article 614.1 doivent être placées conformément à l’article 99 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19).
2000, c. 19, a. 7.